Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la question de la subsistance de l'usufruit sur des parts sociales d'une société civile après le décès de l'usufruitier.
Faits : Le 27 juin 1989, les époux [C] [V] et Mme [G] ont fait une donation-partage de la nue-propriété d'actions de la société Saumuroise de participation (SSP) à leurs enfants, [U] et [B]. Par cet acte, les donateurs se sont réservé l'usufruit sur ces parts. Suite à la dissolution de la SSP et de la société civile des Terres froides (SCTF), les parts de la SCTF ont été grevées de l'usufruit des donateurs. Après le décès de [C] [V], un différend a éclaté entre les héritiers et un jugement a décidé de la répartition des parts sociales.
Procédure : Les consorts [W] ont interjeté appel de la décision du tribunal. La cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt le 20 octobre 2014, confirmant en partie le jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'usufruit que [C] [V] s'était réservé sur les parts sociales de la SCTF subsiste après son décès.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'usufruit que les donateurs s'étaient réservé sur les parts de la SCTF dépendait de la communauté conjugale et que cet usufruit subsiste et continue de grever l'intégralité des parts sociales de la SCTF.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'usufruit réservé par des époux sur un bien commun est commun et indivis. Ainsi, après le décès de l'un des époux, l'usufruit est recueilli par les nus-propriétaires à proportion de la quote-part ayant bénéficié à l'usufruitier prédécédé. En l'absence de clause de réversibilité, l'usufruit du conjoint survivant ne subsiste que pour sa part de communauté, tandis que la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire pour le reste.
Textes visés : Articles 1076, 617 et 1134 du code civil.
Articles 1076, 617 et 1134 du code civil.