Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la question de l'attribution préférentielle et de la licitation des biens d'une succession.
Faits : Mme [Y] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X], épouse [H], et son neveu, M. [R], institué légataire universel. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
Procédure : Mme [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Pau, qui a rejeté ses demandes d'attribution préférentielle et de licitation de diverses parcelles de terre situées à [Localité 1].
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme [H] peut prétendre à l'attribution préférentielle et à la licitation des biens de la succession de sa mère, malgré sa qualité d'héritière réservataire et de légataire universel de M. [R].
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [H]. Elle considère que, en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui signifie qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. La cour d'appel a donc à bon droit déduit que Mme [H] ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession de sa mère.
Portée : Cette décision confirme que le légataire universel et l'héritier réservataire ne se trouvent pas en indivision et que le legs est réductible en valeur. Ainsi, le légataire universel a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, sous réserve du respect des droits de l'héritier réservataire dans la limite de la quotité disponible.
Textes visés : Articles 924 et suivants du code civil.
Articles 924 et suivants du code civil.