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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la responsabilité des vendeurs et fabricants de camions semi-remorques incendiés en raison d'un défaut affectant les essieux des véhicules.

Faits : Trois camions semi-remorques appartenant à différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle, devenu propriété de la société XPO, ont pris feu à différentes dates. Les sociétés ont assigné le vendeur des camions, la société Seg Samro, l'équipementier, la société Fontenax, et le fabricant des essieux, la société SAE, en responsabilité et indemnisation.

Procédure : Les liquidateurs judiciaires des sociétés Seg Samro, Fontenax et SAE sont intervenus à l'instance. Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés du groupe Norbert Dentressangle. La cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement mis hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax en retenant la seule responsabilité de la société SAE en tant que fabricant des essieux défectueux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel aurait dû rechercher si les sociétés Seg Samro et Fontenax, en leur qualité de vendeurs, n'avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil. La cour d'appel aurait dû également rechercher si les sociétés Seg Samro et Fontenax n'avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de leur obligation de sécurité en tant que vendeurs professionnels. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du fabricant d'un produit défectueux est engagée, quelle que soit la destination du produit, privée ou professionnelle. Elle souligne également que la responsabilité du vendeur professionnel peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et de son obligation de sécurité, même si le produit est destiné à un usage professionnel.

Textes visés : Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; articles 1386-1, 1147 et 1641 du code civil.

Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; articles 1386-1, 1147 et 1641 du code civil.

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