Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la recevabilité d'un recours en annulation de l'élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes.
Faits : Mme [T], avocate au barreau de Rennes, a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation des procès-verbaux constatant l'élection, à l'unanimité, de M. [P] et de Mme [I] en tant que président et vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a déclaré recevable le recours de Mme [T], considérant qu'il n'y avait pas de délai fixé par le décret pour contester l'élection, permettant ainsi de contester une élection ayant eu lieu l'année précédente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours en annulation de l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les textes applicables en ne constatant pas que le recours avait été formé dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats de l'élection.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le recours en annulation de l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline des avocats doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats. Elle souligne également que l'absence d'un représentant d'un barreau lors de l'élection ne constitue pas une irrégularité, sauf si cela empêche la formation d'un quorum nécessaire à la validité de l'élection.
Textes visés : Articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et l'article 16, alinéas 1 et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.
Articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et l'article 16, alinéas 1 et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.