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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la mise en œuvre de la garantie d'assurance obligatoire pour les avocats. Il concerne la question de savoir si l'assureur peut se prévaloir de la subrogation lorsque les conditions prévues par le contrat d'assurance n'ont pas été respectées.

Faits : M. U, avocat au barreau de Paris, avait reçu des fonds de la société Champagne airlines qu'il avait déposés sur un compte ouvert à la Carpa. Avant toute décision judiciaire, M. U a restitué la somme séquestrée à sa cliente. Par la suite, la société Covéa caution, qui garantissait le remboursement des fonds reçus par les avocats membres du barreau de Paris, a indemnisé la société Alta flights et a assigné M. U en remboursement.

Procédure : La société Covéa caution a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 juillet 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur pouvait se prévaloir de la subrogation malgré le non-respect des obligations contractuelles prévues par le contrat d'assurance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en retenant que les clauses du contrat d'assurance ne peuvent pas avoir pour effet de subordonner la mise en œuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les obligations contractuelles prévues par le contrat d'assurance ne peuvent pas restreindre les droits de l'assuré prévus par la loi. Ainsi, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la subrogation lorsque les conditions prévues par le contrat d'assurance ne sont pas conformes à la loi.

Textes visés : Articles 27, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article L. 121-12 du code des assurances.

Articles 27, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article L. 121-12 du code des assurances.

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