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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la prescription applicable à une action en paiement d'un crédit immobilier.

Faits : M. [M] a souscrit un crédit immobilier auprès du Crédit foncier de France, garanti par la société Comptoir financier de garantie (CFG). Certaines échéances du crédit sont restées impayées. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a obtenu le paiement de sa créance par la CFG. Cette dernière a ensuite assigné M. [M] en paiement.

Procédure : La société CFG a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quel moment commence à courir la prescription pour une action en paiement d'un crédit immobilier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ainsi que les articles 2224 et 2233 du code civil. La cour d'appel a erronément jugé que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, alors qu'elle se prescrit à compter de l'échéance du terme qui emporte son exigibilité.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription pour une action en paiement d'un crédit immobilier se divise comme la dette elle-même. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. La cour d'appel a donc méconnu cette règle en considérant que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation, articles 2224 et 2233 du code civil.

Article L. 137-2 du code de la consommation, articles 2224 et 2233 du code civil.

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