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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la prescription biennale en matière de crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur.

Faits : La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti un prêt immobilier à M. et Mme T. Certaines échéances de ce prêt sont restées impayées. La banque a prononcé la déchéance du terme et a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Les emprunteurs ont été assignés devant le juge de l'exécution.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le commandement de payer au motif que le délai de prescription biennale avait commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 1er mars 2011. Selon la cour d'appel, la prescription était donc acquise avant la délivrance du commandement de payer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription biennale en matière de crédit immobilier commence à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé ou à la date de déchéance du terme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. La cour d'appel a donc méconnu les textes applicables en fixant le point de départ de la prescription au jour du premier incident de paiement non régularisé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription biennale en matière de crédit immobilier commence à courir à la date de déchéance du terme, qui emporte l'exigibilité du capital restant dû. Ainsi, la prescription de l'action en paiement du capital restant dû ne peut être acquise avant la déchéance du terme.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation, articles 2224 et 2233 du code civil.

Article L. 137-2 du code de la consommation, articles 2224 et 2233 du code civil.

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