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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la prescription biennale en matière de crédit immobilier et de crédit de trésorerie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en paiement des mensualités impayées et du capital restant dû est prescrite. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel, en affirmant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Faits : La Société générale a consenti à M. et Mme F un prêt immobilier remboursable par mensualités. Les emprunteurs ayant été défaillants, la banque les a assignés en paiement.

Procédure : La cour d'appel de Chambéry a déclaré recevable la demande de la banque en paiement des échéances impayées et a condamné les emprunteurs à payer la somme demandée. Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en paiement des mensualités impayées et du capital restant dû est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle affirme que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique à toutes les dettes contractées par des consommateurs envers des professionnels, y compris les prêts immobiliers et les crédits de trésorerie. La Cour de cassation confirme également que la nature du prêt, qu'il soit immobilier ou de trésorerie, est indifférente pour l'application de la prescription biennale.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

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