Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015, concerne une affaire de prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs à M. X. Une hypothèque a été inscrite sur un immeuble appartenant en indivision à M. X et Mme Y pour garantir la créance. Le Crédit foncier de France a assigné les débiteurs en liquidation de l'indivision et pour voir ordonner la licitation de l'immeuble.
Faits : Le Comptoir des entrepreneurs a consenti un prêt à M. X le 31 décembre 1993. Une hypothèque a été inscrite sur un immeuble appartenant en indivision à M. X et Mme Y pour garantir la créance. Le Crédit foncier de France a assigné les débiteurs en liquidation de l'indivision et pour voir ordonner la licitation de l'immeuble.
Procédure : Le Crédit foncier de France a assigné les débiteurs en liquidation de l'indivision et pour voir ordonner la licitation de l'immeuble. La cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt le 10 septembre 2013, ordonnant la liquidation et le partage de l'indivision et la vente de l'immeuble aux enchères publiques. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile en statuant au vu de conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture sans ordonner la réouverture des débats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile en statuant au vu de conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture sans ordonner la réouverture des débats. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. En l'espèce, la cour d'appel a statué au vu de conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture sans ordonner la réouverture des débats, ce qui constitue une violation des règles de procédure.
Textes visés : Articles 16 et 784 du code de procédure civile.
Articles 16 et 784 du code de procédure civile.