Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2013, concerne la nullité des assignations délivrées à des défendeurs dans le cadre d'une action en diffamation. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de désignation de l'avocat intervenant au nom de la société demanderesse dans les assignations rend celles-ci nulles. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
Faits : La société Futura Play a engagé une action en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi suite à la publication d'un article diffamatoire dans "la semaine des Ardennes". Elle a assigné plusieurs personnes, dont M. X en tant que directeur de la publication, Mme Y en tant que journaliste, la société Ardennaise de presse, M. Z en tant qu'ingénieur commercial de la société Poseidon, et la société MG international, venant aux droits de la société Poseidon.
Procédure : La cour d'appel a déclaré nulles les assignations délivrées à M. Z et à la société MG international, au motif que celles-ci ne mentionnaient pas le nom de l'avocat intervenant au nom de la société Futura Play. Elle a également déclaré prescrite l'action en diffamation engagée contre ces défendeurs.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de désignation de l'avocat intervenant au nom de la société demanderesse dans les assignations rend celles-ci nulles.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la régularité de la constitution comme avocat d'une SCP d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP qui représente la partie au nom de laquelle la constitution est effectuée. Ainsi, la mention de la SCP d'avocats dans les assignations vaut élection de domicile au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'absence de désignation de l'avocat intervenant au nom de la société demanderesse dans les assignations ne rend pas celles-ci nulles. La mention de la SCP d'avocats suffit à établir l'élection de domicile au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Textes visés : Article 53, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Article 53, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.