ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2013, porte sur la recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par un auteur à l'encontre de l'exploitant d'une œuvre de collaboration.
FAITS : M. X est l'auteur des paroles de plusieurs chansons interprétées par M. Y. La société Sony Music Entertainment France a produit des phonogrammes contenant des œuvres dérivées de celles de M. X, sans son autorisation. M. X a alors engagé une action en contrefaçon contre la société Sony.
PROCÉDURE : La cour d'appel a déclaré M. X irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et en sa demande d'interdiction, au motif qu'il n'avait pas mis en cause l'ensemble des coauteurs des œuvres litigieuses. M. X a formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en contrefaçon engagée par un auteur à l'encontre de l'exploitant d'une œuvre de collaboration est recevable sans la mise en cause de l'ensemble des coauteurs.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la recevabilité de l'action engagée par l'auteur de l'œuvre première et dirigée exclusivement contre l'exploitant d'une œuvre de collaboration arguée de contrefaçon n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs de celle-ci. Ainsi, M. X est recevable à agir en contrefaçon au titre de son droit moral d'auteur à l'encontre de la société Sony.
PORTÉE : La Cour de cassation affirme que la mise en cause de l'ensemble des coauteurs d'une œuvre de collaboration n'est pas nécessaire pour la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée contre l'exploitant de cette œuvre. Cette décision permet à un auteur de poursuivre en contrefaçon l'exploitant d'une œuvre de collaboration sans avoir à mettre en cause tous les coauteurs.
TEXTES VISÉS : Article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, article 32 du Code de procédure civile, article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.