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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, concerne une action en paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle suite à la décision d'une commune de ne pas reconduire un contrat de concession.

Faits : Par contrat du 25 juin 1979, la commune de Colombes a concédé à Joseph Z..., MM. Jean-Paul et Bruno Z... et M. François Y... l'exploitation de marchés publics communaux pour une durée de trente ans. À l'issue de cette période, la commune n'a pas reconduit le contrat, invoquant la nullité de la clause de reconduction tacite et des dispositions prévues en cas de résiliation. MM. Jean-Paul et Bruno Z... ont alors assigné la commune en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle.

Procédure : MM. Jean-Paul et Bruno Z... ont introduit une action en paiement devant la cour d'appel de Versailles. Celle-ci a déclaré leur action irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas qualité pour agir au nom de l'indivision exploitant la concession.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si MM. Jean-Paul et Bruno Z... avaient qualité pour agir au nom de l'indivision dans le cadre de cette action en paiement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'action en paiement d'une indemnité de résiliation, consécutive à la décision d'une commune de ne pas reconduire un contrat de concession, relève de la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. Par conséquent, MM. Jean-Paul et Bruno Z... avaient bien qualité pour agir au nom de l'indivision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que tout indivisaire peut agir seul pour les actes conservatoires relatifs aux biens indivis. Dans le cas présent, l'action en paiement de l'indemnité de résiliation était considérée comme un acte conservatoire, permettant ainsi à MM. Jean-Paul et Bruno Z... d'agir au nom de l'indivision.

Textes visés : Article 815-2 du code civil.

Article 815-2 du code civil.

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