Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, porte sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une action en responsabilité dirigée contre un médecin expert intervenant dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale.
Faits : Mme X a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu'au 1er septembre 2001. Suite à un avis de son médecin traitant faisant état de troubles persistants, M. Y a été désigné en qualité d'expert psychiatre afin de déterminer si ces troubles étaient en lien de causalité avec l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en se basant sur les conclusions de cet expert.
Procédure : Mme X a recherché la responsabilité de M. Y en invoquant une faute dans l'accomplissement de sa mission ayant fait perdre une chance de bénéficier du régime de réparation des accidents du travail. M. Y a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire, arguant qu'il intervenait en qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre un médecin expert intervenant dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'expert désigné en matière de contentieux de la sécurité sociale engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en déclarant le juge administratif compétent.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les médecins experts intervenant dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas des collaborateurs occasionnels du service public. Ils engagent leur responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre ces médecins experts.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 1382 du code civil, article L. 311-1 21° et articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 1382 du code civil, article L. 311-1 21° et articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.