Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, concerne la responsabilité d'une compagnie aérienne en matière de vente de billets d'avion et d'obligation d'information et de conseil envers les passagers.
Faits : M. et Mme X, ainsi que leur fils, se sont vu refuser l'embarquement à bord d'un vol de la Malaysia Airlines en raison de diverses irrégularités, telles que l'absence de réservation d'un vol retour, un défaut de visa et la présentation d'un passeport non valide.
Procédure : Les époux X ont assigné la société Malaysia Airlines en réparation de leur préjudice devant la juridiction de proximité de Paris. Le jugement rendu en première instance a fait droit à leur demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Malaysia Airlines, en tant que vendeur de billets d'avion, est tenue d'une obligation d'information et de conseil envers ses clients sur les formalités d'entrée et de séjour dans la ville de destination.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en première instance. Elle considère que la société Malaysia Airlines, en tant que transporteur aérien, n'est pas soumise à l'obligation d'information incombant au vendeur professionnel ni à celle des opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Par conséquent, la responsabilité de la compagnie aérienne ne peut être engagée pour un manquement à cette obligation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les obligations d'information et de conseil incombent aux agences de voyage et non aux transporteurs aériens. Ainsi, en l'absence de preuve d'une faute de la compagnie aérienne dans l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil, sa responsabilité ne peut être engagée.
Textes visés : Code de procédure civile (article 16), code civil (article 1147), code du tourisme (article L. 211-3), décret n° 94-490 du 15 juin 1994, loi du 13 juillet 1992.
Code de procédure civile (article 16), code civil (article 1147), code du tourisme (article L. 211-3), décret n° 94-490 du 15 juin 1994, loi du 13 juillet 1992.