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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, concerne la question de l'autorité de la chose jugée d'une transaction conclue entre deux parties, malgré l'inexécution de celle-ci en raison de la mise en redressement judiciaire de l'une des parties.

Faits : La société Intersol a assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol. Les parties ont ensuite signé un accord transactionnel réduisant le montant de la créance de la société Intersol. Cependant, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire avant de pouvoir exécuter la transaction.

Procédure : La société Intersol a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société AMBTP et l'a assigné en fixation de celle-ci.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Intersol peut se prévaloir de l'inexécution de la transaction en raison de la mise en redressement judiciaire de la société AMBTP.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Intersol. Elle considère que le défaut d'exécution de la transaction par la société AMBTP ne peut être invoqué par la société Intersol pour faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. En effet, la mise en redressement judiciaire de la société AMBTP avant la première échéance de règlement prévue par la transaction empêche la société Intersol de se prévaloir de l'inexécution de celle-ci.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mise en redressement judiciaire d'une partie à une transaction peut empêcher l'autre partie de se prévaloir de l'inexécution de celle-ci. Cette décision vise à protéger les intérêts des parties en redressement judiciaire et à garantir l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction.

Textes visés : Article L. 622-13, I du code de commerce ; Article 2052 du code civil ; Article 1015 du code de procédure civile ; Article 700 du code de procédure civile ; Article 122 du code de procédure civile ; Article 455 du code de procédure civile.

Article L. 622-13, I du code de commerce ; Article 2052 du code civil ; Article 1015 du code de procédure civile ; Article 700 du code de procédure civile ; Article 122 du code de procédure civile ; Article 455 du code de procédure civile.

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