Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, concerne la demande d'inscription au barreau de Paris d'un individu ayant été condamné pour des faits contraires à l'honneur et à la probité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette condamnation constitue un obstacle à l'inscription au barreau.
Faits : M. X a été condamné par une décision définitive du 20 février 2008 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation de qualité, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Il a ensuite sollicité son inscription au barreau de Paris le 15 juin 2012.
Procédure : M. X a vu sa demande d'inscription rejetée par la cour d'appel de Paris. Il a donc formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation pénale de M. X constitue un obstacle à son inscription au barreau de Paris.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme le rejet de sa demande d'inscription au barreau de Paris. La Cour estime que les agissements contraires à l'honneur et à la probité commis par M. X constituent un manquement à ces principes essentiels de la profession d'avocat. La Cour d'appel a examiné l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises et a estimé que M. X n'offrait pas de garanties sérieuses et suffisantes de son aptitude à respecter ces principes.
Portée : La Cour de cassation confirme que la condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur et à la probité constitue un obstacle à l'inscription au barreau. Elle rappelle que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énonce strictement les conditions d'accès à la profession d'avocat, excluant toute exception liée à la notion d'amendement. Ainsi, la preuve d'un repentir doit être convaincante et ne peut résulter uniquement d'une attestation insuffisante.
Textes visés :
- Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
- Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.