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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, concerne la responsabilité d'un médecin suite à une intervention chirurgicale ayant entraîné une fracture du tibia et une algodystrophie chez la patiente.

Faits : Mme X a subi une intervention chirurgicale pratiquée par M. Y, chirurgien exerçant à titre libéral dans un établissement hospitalier. Au cours de cette intervention, une fracture du tibia s'est produite, suivie d'une algodystrophie.

Procédure : Mme X a saisi la commission régionale des accidents médicaux (CRCI), qui a émis un avis selon lequel la responsabilité de M. Y était engagée à hauteur de 60%. L'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur de M. Y et a versé à Mme X une indemnité correspondant à l'intégralité des préjudices subis. L'ONIAM a ensuite assigné M. Y et son assureur en remboursement des sommes versées et en paiement d'une indemnité de 15%.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ONIAM peut exercer une action subrogatoire contre M. Y et son assureur, malgré le fait que les dommages aient été indemnisés au titre de la prise en charge de l'aléa thérapeutique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle considère que la responsabilité de M. Y est engagée en raison de l'utilisation d'un matériel inadapté et de la maladresse commise dans son utilisation, ce qui a entraîné la fracture du tibia et augmenté le risque d'algodystrophie. Par conséquent, l'ONIAM peut exercer une action subrogatoire envers M. Y et son assureur, non seulement en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, mais également en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 7, pour les dommages qu'il a lui-même pris en charge à titre transactionnel.

Portée : Cette décision confirme que l'ONIAM peut exercer une action subrogatoire même lorsque les dommages sont indemnisés au titre de la prise en charge de l'aléa thérapeutique, en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage. Elle souligne également l'importance pour les médecins de vérifier le matériel utilisé lors d'une intervention chirurgicale afin d'éviter toute faute médicale.

Textes visés : Article L. 1142-15 et L. 1142-17 du code de la santé publique.

Article L. 1142-15 et L. 1142-17 du code de la santé publique.

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