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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, porte sur une affaire concernant des poursuites disciplinaires engagées par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de Mme X... et de la Société des ventes volontaires X... pour des manquements lors d'une vente aux enchères de tableaux modernes.

Faits : Mme X... et la Société des ventes volontaires X... ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Suite à une enquête complémentaire, de nouvelles poursuites disciplinaires ont été engagées contre elles pour avoir produit une facture falsifiée, une fausse attestation d'un imprimeur et une affiche faussement attribuée à ce dernier, trompant ainsi l'autorité disciplinaire sur la réalité des mesures de publicité légale ayant précédé la vente aux enchères.

Procédure : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a prononcé une interdiction d'exercer toute activité de ventes volontaires de meubles et de diriger des ventes pour une durée de trois mois à l'encontre de Mme X... et de la Société des ventes volontaires X.... Mme X... et la Société des ventes volontaires X... ont formé un recours devant la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en tant que juridiction disciplinaire de première instance, pouvait être partie au recours contre ses propres décisions.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions. Par conséquent, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne pouvait pas intervenir à l'instance d'appel de sa propre décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation garantit le respect du principe d'égalité des armes et d'impartialité du juge dans les procédures disciplinaires. Elle affirme que les juridictions disciplinaires de première instance ne peuvent pas être parties au recours contre leurs propres décisions.

Textes visés : Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles L 321-18, L 321-22, L 321-28, R 321-48, R 321-53 du code de commerce.

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles L 321-18, L 321-22, L 321-28, R 321-48, R 321-53 du code de commerce.

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