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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, porte sur la question de savoir si une personne exerçant des fonctions de juriste au sein d'une chambre départementale d'agriculture peut bénéficier de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle.

Faits : Mme X a exercé les fonctions de juriste au sein de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe. Elle a demandé son admission au barreau de la Guadeloupe en bénéficiant de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise ayant huit années de pratique professionnelle. Sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats.

Procédure : Mme X a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Basse-Terre, qui a jugé que Mme X était fondée à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des avocats. Le conseil de l'ordre des avocats a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut bénéficier de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle considère que le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. En l'espèce, Mme X a été affectée successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction de la chambre d'agriculture, même si elle y traitait des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun de ces services. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte qui prévoit la dispense de formation pour les juristes d'entreprise.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise, il est nécessaire d'avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Cette décision vise à garantir la spécificité et la spécialisation des juristes d'entreprise dans leur domaine d'activité.

Textes visés : Article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

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