Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, concerne une contestation du montant de la collocation fixé par un arrêt partiellement cassé.
Faits : Mme X a contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit agricole de la Beauce et du Perche. Suite à la défaillance de l'emprunteur, la caisse a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien financé. Après l'adjudication du bien, Mme X a contesté le montant de la collocation de la caisse.
Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles qui a rendu un nouvel arrêt, contre lequel Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de renvoi pouvait examiner d'autres moyens de contestation qui avaient été définitivement tranchés par l'arrêt partiellement cassé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel de renvoi aurait dû examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mme X au soutien de sa contestation du montant de la collocation fixé par le chef de dispositif censuré. En limitant l'examen des moyens au seul moyen invoqué par Mme X, la cour d'appel a violé les textes de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un arrêt est partiellement cassé, la juridiction de renvoi doit examiner l'ensemble des moyens invoqués par les parties, même ceux qui ont été définitivement tranchés par l'arrêt censuré. Les parties sont ainsi remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ont la possibilité d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Textes visés : Articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile.
Articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile.