Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, porte sur l'utilisation des noms et prénoms d'une personne comme méta-balises dans le code source d'un site internet. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette utilisation constitue une atteinte à la vie privée et aux données personnelles de la personne concernée.
Faits : M. X est en conflit avec M. Y, Mme Z et M. A concernant un projet de publication. M. X met en ligne sur son blog des informations critiques sur ces personnes, ainsi qu'une citation directe en injures et diffamation qu'ils lui ont fait délivrer. De plus, il introduit leurs noms et prénoms comme "méta-balises" dans le code source du site, afin d'orienter les internautes dans leurs recherches à leur égard.
Procédure : M. Y, Mme Z et M. A demandent la cessation de cette utilisation des données personnelles. Le tribunal de première instance les déboute de leur demande, et cette décision est confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'utilisation des noms et prénoms d'une personne comme méta-balises constitue une atteinte à la vie privée et aux données personnelles de cette personne.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y, Mme Z et M. A. Elle considère que l'utilisation du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle. Cette utilisation ne devient fautive que lorsque le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé est répréhensible. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que les demandeurs avaient été déboutés de leurs prétentions concernant le contenu intrinsèque des pages litigieuses.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'utilisation d'un nom et d'un prénom comme méta-balises ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et aux données personnelles de la personne concernée. Cette utilisation n'est fautive que si le contenu de la page associée à ces méta-balises est répréhensible. Ainsi, la Cour de cassation limite la responsabilité de l'auteur du site internet à la seule publication de contenus répréhensibles, et non à l'utilisation des méta-balises en elles-mêmes.
Textes visés : Article 9 du Code civil, article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, article 1382 du Code civil, loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 9 du Code civil, article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, article 1382 du Code civil, loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.