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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014, porte sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation en matière de cautionnement.

Faits : Mme X s'est portée caution solidaire d'un prêt consenti par la Société guadeloupéenne de financement à M. Y pour l'achat d'un véhicule automobile. Suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné M. Y et Mme X en remboursement du prêt.

Procédure : En appel, Mme X a soutenu que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus, en se fondant sur l'article L. 341-4 du code de la consommation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 341-4 du code de la consommation était applicable en l'espèce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel en décidant que l'article L. 341-4 du code de la consommation était applicable. Elle a également retenu que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombait au créancier professionnel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux opérations de cautionnement, même lorsque le montant du crédit est supérieur à 21 500 euros. Elle rappelle également que c'est au créancier professionnel de prouver que la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation.

Article L. 341-4 du code de la consommation.

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