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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur la compétence des juridictions judiciaires pour connaître d'une action en recouvrement de cotisations engagée par une fédération départementale des chasseurs à l'encontre de l'Office national des forêts.

Faits : La fédération départementale des chasseurs du Jura a engagé une action en paiement de cotisations contre l'Office national des forêts. La fédération soutient que ces cotisations sont obligatoires et destinées à financer ses missions de service public. L'Office national des forêts soulève une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives.

Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Besançon qui déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en paiement de cotisations. La fédération des chasseurs forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur une action en recouvrement de cotisations engagée par une fédération départementale des chasseurs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle considère que l'action en recouvrement de cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de la fédération des chasseurs, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur cette affaire.

Portée : La Cour de cassation affirme que si les décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs dans le cadre de leur mission de service public relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'action en recouvrement de cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Textes visés : La Cour de cassation se base sur la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ainsi que sur les articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l'environnement.

La Cour de cassation se base sur la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ainsi que sur les articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l'environnement.

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