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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur la question de l'attribution de la nationalité française à une personne née en France de parents étrangers.

Faits : Mme X, née le 24 janvier 1967 à Reims de parents étrangers, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris afin de faire reconnaître sa nationalité française par naissance et résidence en France. Elle soutient que, selon l'article 44 du Code de la nationalité, elle a acquis la nationalité française à sa majorité en ayant résidé en France et ayant eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années précédentes.

Procédure : Mme X a fait appel après avoir été déboutée de sa demande en première instance. La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande, considérant qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assimilation à la résidence en France prévue par l'article 78 du Code de la nationalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut prétendre à l'attribution de la nationalité française en se fondant sur les articles 44 et 78 du Code de la nationalité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que la cour d'appel a correctement interprété les articles 44 et 78 du Code de la nationalité. La cour d'appel a constaté que Mme X avait quitté la France en 1970 pour le Togo, où son père exerçait une activité professionnelle pour le compte d'une banque française. La cour d'appel a estimé que seule l'assimilation à la résidence en France de l'étranger exerçant cette activité ou de son époux bénéficie à l'étranger, et non aux enfants du couple. Par conséquent, Mme X n'a pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assimilation à la résidence en France prévue par l'article 78 du Code de la nationalité ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'État français ou d'un organisme d'intérêt économique ou culturel français, ainsi qu'à son époux s'ils habitent ensemble. Cette assimilation ne profite pas aux enfants du couple. Ainsi, Mme X n'a pas pu bénéficier de cette assimilation et n'a donc pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité.

Textes visés : Article 44 et article 78 du Code de la nationalité.

Article 44 et article 78 du Code de la nationalité.

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