Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, concerne la question de l'effet du droit de retour dans le cadre d'une donation.
Faits : Les époux X ont fait une donation d'un terrain à leur fille, Annie Y, avec une clause de retour en cas de prédécès de la donataire. Annie Y est décédée après son père mais avant sa mère. Par la suite, l'immeuble donné a été vendu par le liquidateur de la succession d'Annie Y.
Procédure : M. Z, en sa qualité de liquidateur, a assigné la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées lors de la vente de l'immeuble.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble donné peuvent conserver leurs droits malgré l'effet du droit de retour.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble donné ne peuvent conserver leurs droits, car par l'effet du droit de retour, le bien est devenu indivis entre les donateurs et la succession de la donataire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'effet du droit de retour dans une donation est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques. Ainsi, les créanciers hypothécaires inscrits sur le bien donné ne peuvent conserver leurs droits si le bien devient indivis suite à l'effet du droit de retour.
Textes visés : Article 952 du code civil (ancienne rédaction), article 2114 du code civil (ancienne rédaction), article 2393 du code civil.
Article 952 du code civil (ancienne rédaction), article 2114 du code civil (ancienne rédaction), article 2393 du code civil.