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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, concerne la prescription des indemnités d'occupation dues par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis.

Faits : Mme X occupe un immeuble dont ses parents étaient propriétaires. Suite à un arrêt de la cour d'appel du 26 février 1997, il a été décidé qu'elle devait verser une indemnité d'occupation à l'indivision à partir de juillet 1979. Le 18 décembre 2008, le tribunal a été saisi d'une demande de liquidation et de partage de la succession.

Procédure : Mme X a contesté la demande de l'indivision en faisant valoir que les indemnités d'occupation étaient prescrites pour la période antérieure aux cinq dernières années.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription quinquennale s'appliquait à l'ensemble de la période d'occupation ou seulement à la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel du 26 février 1997.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force exécutoire échappent à la prescription quinquennale. Ainsi, l'indivision ne pouvait prétendre au paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 17 décembre 2003.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription quinquennale s'applique aux indemnités d'occupation dues par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis. Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force exécutoire échappent à cette prescription.

Textes visés : Article 815-10 du code civil, article 1351 du code civil, article 1153-1 du code civil, article 2277 du code civil, article 12 du Code de procédure civile.

Article 815-10 du code civil, article 1351 du code civil, article 1153-1 du code civil, article 2277 du code civil, article 12 du Code de procédure civile.

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