Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2018, concerne une affaire de partage de succession. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions répondait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et si l'action en réduction était prescrite.
Faits : Madeleine C..., décédée le [...], laisse pour lui succéder ses enfants Suzanne, Elisabeth et Pierre, ainsi que ses petits-enfants Jérôme et Julia. Ces derniers ont renoncé à la succession de leur père le 26 octobre 2010. Suzanne et Pierre ont assigné leur sœur Elisabeth en comptes, liquidation et partage de la succession.
Procédure : La cour d'appel de Reims a déclaré les demandes de Suzanne et Pierre recevables et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions. Elisabeth a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions répondait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et si l'action en réduction était prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'assignation en question répondait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, car elle contenait un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précisait les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens et mentionnait les diligences entreprises en vue d'un partage amiable. La Cour a également jugé que l'action en réduction n'était pas prescrite, car le délai de prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ne s'appliquait pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour être recevable, une assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens et mentionner les diligences entreprises en vue d'un partage amiable. De plus, elle précise que le délai de prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ne s'applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
Textes visés : Article 1360 du code de procédure civile, article 921 du code civil, article 47 II de la loi du 23 juin 2006, article 2241 du code civil.
Article 1360 du code de procédure civile, article 921 du code civil, article 47 II de la loi du 23 juin 2006, article 2241 du code civil.