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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016, porte sur la question de la désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait exclu les légataires universels du bénéfice du contrat d'assurance vie, au motif qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des héritiers au sens de l'article L. 132-12 du code des assurances.

Faits : Le 4 octobre 2000, M. et Mme [Z] ont souscrit conjointement un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux leurs enfants respectifs. Les époux sont décédés en 2007 sans descendants. Mme [Z] avait institué par testament des légataires universels en usufruit et en nue-propriété.

Procédure : Les légataires universels ont contesté le versement du capital par la compagnie d'assurance à l'héritier légal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les légataires universels pouvaient être considérés comme des héritiers au sens de l'article L. 132-12 du code des assurances.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que les légataires universels devaient être assimilés aux héritiers au sens de l'article L. 132-12 du code des assurances. Elle a relevé que les legs de la nue-propriété et de l'usufruit de tous les biens composant la succession constituaient des legs universels. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher si la testatrice avait eu la volonté de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les légataires universels peuvent être considérés comme des héritiers au sens de l'article L. 132-12 du code des assurances. Elle souligne également l'importance de la volonté du souscripteur du contrat d'assurance sur la vie dans la désignation des bénéficiaires.

Textes visés : Article L. 132-12 du code des assurances, articles 724, 1003 et 1010 du code civil.

Article L. 132-12 du code des assurances, articles 724, 1003 et 1010 du code civil.

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