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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur la validité d'un mandat de recherche donné par un acquéreur à une agence immobilière. La question soulevée est de savoir si l'utilisation de deux registres distincts pour les mandats de vente et les mandats de recherche est conforme à la réglementation en vigueur.

Faits : La société Cabinet Bedin avait conclu un mandat de recherche avec M. X, qui lui avait confié la recherche d'un bien immobilier. Cependant, la société Cabinet Bedin tenait un registre pour les mandats de vente et un registre différent pour les mandats de recherche.

Procédure : La société Cabinet Bedin a engagé une action en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche devant la cour d'appel de Bordeaux. Cependant, la cour d'appel a rejeté sa demande en se basant sur le fait que la pratique de la société de tenir deux registres distincts n'était pas conforme à la réglementation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la pratique de la société Cabinet Bedin de tenir deux registres distincts pour les mandats de vente et les mandats de recherche est conforme à l'article 72 du décret du 20 juillet 1972.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Cabinet Bedin. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la pratique de tenir deux registres distincts n'était pas conforme à l'article 72 du décret du 20 juillet 1972. Par conséquent, le mandat de recherche donné par M. X à la société Cabinet Bedin était nul et la société ne pouvait pas réclamer la commission prévue par ce mandat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que tous les mandats, qu'ils soient de vente ou de recherche, doivent être mentionnés sur un registre unique, conformément à l'article 72 du décret du 20 juillet 1972. L'utilisation de deux registres distincts n'est pas autorisée par la réglementation en vigueur.

Textes visés :
- Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : prévoit que tous les mandats doivent figurer chronologiquement sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Ce registre doit être à l'avance coté sans discontinuité et relié.

- Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : prévoit que tous les mandats doivent figurer chronologiquement sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Ce registre doit être à l'avance coté sans discontinuité et relié.

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