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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, concerne l'annulation d'un contrat de production d'oeufs de dindes à couver. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société doit payer à M. X... une indemnisation pour les prestations fournies en exécution du contrat annulé ainsi que pour les bénéfices réalisés sur la vente des oeufs produits.

Faits : M. X..., exploitant agricole, a conclu un contrat de production d'oeufs de dindes à couver avec la société Sicamen, aux droits de laquelle vient la société Caringa. M. X... a ensuite assigné la société en annulation de ce contrat d'intégration.

Procédure : La cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre des prestations fournies en exécution du contrat annulé, ainsi qu'une indemnisation pour les bénéfices réalisés sur la vente des oeufs produits. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une fausse application de la convention collective des exploitations d'élevage de la Sarthe en fixant la valeur des prestations fournies par M. X... et en accordant une indemnisation pour les bénéfices réalisés sur la vente des oeufs produits.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne la société à payer à M. X... une indemnisation pour les bénéfices réalisés sur la vente des oeufs produits. La Cour de cassation estime que pour remettre les parties dans leur situation initiale, seules doivent être prises en compte les prestations fournies par chacune d'elles en exécution du contrat annulé, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l'intégrateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'annulation d'un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques. Lorsque la remise des parties dans leur état initial est impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente à cette prestation. Cependant, cette indemnité ne peut excéder la rémunération de la prestation et ne peut englober les bénéfices réalisés par l'autre partie dans le cadre de son activité propre.

Textes visés : Articles 1234 et 1304 du code civil.

Articles 1234 et 1304 du code civil.

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