Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur l'affichage par un médecin d'un jugement de condamnation de son associé dans la salle d'attente de son cabinet médical. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cet affichage constitue une atteinte à la présomption d'innocence de l'associé condamné. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et considère que l'affichage du jugement constitue une atteinte à la présomption d'innocence.
Faits : M. X, médecin, a affiché dans la salle d'attente de son cabinet médical un jugement de condamnation de son associé, M. Y, pour abus de confiance. Le jugement était expurgé et précédé d'une mention informant les patients de la séparation entre les deux associés.
Procédure : M. Y a saisi la justice en référé pour demander le retrait de l'affichage du jugement. Le tribunal a fait droit à sa demande et a ordonné à M. X de retirer le jugement affiché, sous astreinte. M. X a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'affichage par M. X du jugement de condamnation de M. Y constitue une atteinte à la présomption d'innocence de ce dernier.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'affichage du jugement constitue une atteinte à la présomption d'innocence de M. Y.
Portée : La Cour de cassation estime que l'affichage d'une décision de justice avant qu'elle ne soit devenue irrévocable peut porter atteinte à la présomption d'innocence d'une personne. Elle souligne que la présomption d'innocence doit être respectée jusqu'à ce qu'une personne soit condamnée de manière définitive. Dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que l'affichage du jugement de condamnation de M. Y, alors que celui-ci avait fait appel de la décision, constituait une atteinte à sa présomption d'innocence.
Textes visés : Article 9-1 du Code civil.
Article 9-1 du Code civil.