Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur la qualification d'injures publiques pour des propos tenus sur les réseaux sociaux Facebook et MSN. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces propos peuvent être considérés comme des injures publiques.
Faits : La société Agence du Palais et sa gérante, Mme Y..., ont assigné leur ancienne salariée, Mme X..., en paiement de dommages-intérêts et en prescription de mesures d'interdiction et de publicité. Elles reprochent à Mme X... d'avoir publié sur les réseaux sociaux Facebook et MSN des propos injurieux à leur encontre.
Procédure : Les demandes de Mme Y... ont été rejetées en première instance. La cour d'appel de Paris a confirmé ce rejet en considérant que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques. Mme Y... a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par Mme X... sur les réseaux sociaux Facebook et MSN peuvent être qualifiés d'injures publiques.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les propos litigieux ne peuvent pas être qualifiés d'injures publiques. En effet, la cour d'appel a constaté que ces propos étaient diffusés sur des comptes accessibles uniquement aux personnes agréées par Mme X..., en nombre très restreint. La cour d'appel a donc retenu que ces personnes formaient une communauté d'intérêts, excluant ainsi la notion de public inconnu et imprévisible. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a fait une juste appréciation des faits et a correctement appliqué la loi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour qualifier des propos de "publics" au sens de la loi sur la presse, il faut qu'ils soient accessibles à un public indéterminé et imprévisible. Dans le cas présent, les propos tenus sur les réseaux sociaux Facebook et MSN étaient limités à un nombre restreint de personnes agréées par l'auteur des propos, formant ainsi une communauté d'intérêts. Par conséquent, ces propos ne peuvent pas être considérés comme des injures publiques.
Textes visés : Articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article R 621-2 du code pénal ; article 12 du code de procédure civile.
Articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article R 621-2 du code pénal ; article 12 du code de procédure civile.