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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la compétence du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière.

Faits : M. S, de nationalité bulgare et en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative au visa d'une obligation de quitter le territoire français.

Procédure : M. S a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a prolongé la mesure de rétention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la régularité du placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut mettre fin à la rétention administrative à tout moment, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, y compris en recherchant la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de mettre fin à la rétention administrative en cas de non-conformité au droit de l'Union européenne. Elle souligne ainsi l'importance de l'effectivité du droit de l'Union et du respect des principes de libre circulation des personnes.

Textes visés : Article 88-1 de la Constitution, Traité sur l'Union européenne, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles L. 552-1 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 88-1 de la Constitution, Traité sur l'Union européenne, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles L. 552-1 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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