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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de mainlevée de mesure de tutelle en l'absence de certificat médical.

Faits : Mme E, née en 1971, a été placée sous tutelle par un jugement du 24 février 1992. Sa mère, Mme I, a présenté une requête en mainlevée de la mesure de tutelle.

Procédure : La cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de Mme I au motif qu'elle ne produisait aucun certificat médical à l'appui de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la production d'un certificat médical est une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de tutelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il déclare irrecevable la demande de mainlevée de Mme I. La Cour de cassation estime que la production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de tutelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de tutelle. Ainsi, la demande de mainlevée peut être recevable même en l'absence d'un tel certificat.

Textes visés : Article 442, alinéas 3 et 4, du code civil ; article 431 du code civil.

Article 442, alinéas 3 et 4, du code civil ; article 431 du code civil.

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