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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017, porte sur la demande de la société Orpéa de fixer un pourcentage de redevance à verser par les laboratoires de biologie médicale en contrepartie des services rendus par la société. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette demande constitue une ristourne prohibée par l'article L. 6211-21 du code de la santé publique.

Faits : La société Orpéa, exploitant des établissements sanitaires et médico-sociaux, a lancé un appel d'offres privé auprès de laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des analyses médicales de ses patients et résidents. L'article 11 du cahier des charges de l'appel d'offres prévoyait que les laboratoires devaient s'engager à payer une redevance dont le montant serait fixé d'un commun accord avec la société.

Procédure : Les syndicats des laboratoires de biologie clinique, des biologistes et de la biologie libérale européenne ont assigné la société Orpéa en référé afin de lui enjoindre de cesser toute démarche en vue de la conclusion de conventions comportant un pourcentage de redevance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de la société Orpéa de fixer un pourcentage de redevance constitue une ristourne prohibée par l'article L. 6211-21 du code de la santé publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Orpéa. Elle considère que la demande de la société de fixer un pourcentage de redevance avant que les services rendus par les laboratoires ne soient déterminés constitue une sollicitation de ristourne prohibée par l'article L. 6211-21 du code de la santé publique. Selon cet article, les examens de biologie médicale doivent être facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé par la sécurité sociale, et il est interdit de consentir des ristournes lors de la facturation de ces examens. La Cour de cassation estime que la demande de la société Orpéa ne correspond pas à une rémunération en contrepartie des services rendus, puisque ces services ne sont pas encore connus et chiffrés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation stricte de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique. Elle rappelle que les laboratoires de biologie médicale ne peuvent pas consentir de ristournes lors de la facturation des examens de biologie médicale, sauf exceptions prévues par la loi. La demande de fixer un pourcentage de redevance avant que les services ne soient déterminés constitue une sollicitation de ristourne prohibée par la loi. Cette décision vise à garantir l'égalité de traitement entre les laboratoires et à préserver l'intégrité du système de tarification des actes de biologie médicale.

Textes visés : Article L. 6211-21 du code de la santé publique.

Article L. 6211-21 du code de la santé publique.

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