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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017, porte sur la contestation du résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Aveyron.

Faits : Mme Y, en sa qualité de bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de l'Aveyron, a organisé le scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'ordre. Mme Z a été élue, mais Mme Y a contesté la régularité de son élection, arguant que Mme Z ne figurait pas sur le registre des avocats ayant fait acte de candidature.

Procédure : Mme Y a saisi la cour d'appel de Montpellier d'un recours en contestation du résultat de l'élection. La cour d'appel a rejeté son recours, ce qui a conduit Mme Y à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'inscription sur le registre des candidats constituait une condition d'éligibilité pour les élections des membres du conseil de l'ordre des avocats.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y. Elle a considéré que l'inscription sur le registre des candidats n'était qu'un élément de publicité de candidature et non une condition préalable d'éligibilité. Elle a également souligné que les modalités de mise en œuvre des élections des membres du conseil de l'ordre des avocats étaient laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, et qu'il n'était pas possible d'ajouter une interprétation fondée sur les principes généraux du droit électoral à cette réglementation spéciale de la profession d'avocat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'inscription sur le registre des candidats n'est pas une condition d'éligibilité pour les élections des membres du conseil de l'ordre des avocats. Elle souligne également que les modalités de ces élections sont laissées à la discrétion du règlement intérieur de chaque barreau, et qu'elles ne peuvent être interprétées à la lumière des principes généraux du droit électoral.

Textes visés : Article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 3.3 du règlement intérieur du barreau de Rodez.

Article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 3.3 du règlement intérieur du barreau de Rodez.

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