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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017, porte sur la question de l'affichage des plaques professionnelles d'une société civile professionnelle d'avocats. La Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour la société de faire figurer les noms des avocats associés sur le bandeau de la façade avant de l'immeuble, ainsi que sur l'affichage sur la façade arrière.

Faits : La société Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie, une société civile professionnelle d'avocats, a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande concernant l'emplacement et le contenu des plaques professionnelles de ses nouveaux locaux.

Procédure : Le conseil de l'ordre des avocats et le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ont été défendeurs dans cette affaire. La société Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 février 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie était autorisée à faire figurer les noms des avocats associés sur le bandeau de la façade avant de l'immeuble, ainsi que sur la façade arrière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Montpellier, qui autorisait la société à faire figurer sur la façade avant uniquement la mention "SCP D'AVOCATS", sans les noms des avocats associés déjà inscrits sur les façades vitrées. La Cour de cassation a également confirmé le rejet de la demande d'affichage sur la façade arrière de l'immeuble.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la double inscription des noms des avocats associés sur le bandeau de la façade avant aurait excédé ce qui est strictement nécessaire à l'information professionnelle du public, ce qui aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de modération et de délicatesse. La Cour a également souligné que la demande d'affichage sur la façade arrière était rejetée car l'immeuble ne disposait que d'une seule entrée située à l'avant.

Textes visés : Les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971, l'article 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'article 455 du code de procédure civile, le décret du 12 juillet 2005 et la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006.

Les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971, l'article 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'article 455 du code de procédure civile, le décret du 12 juillet 2005 et la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006.

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