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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, porte sur l'application de la prescription en matière de demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques.

Faits : Suite à la résiliation de son contrat d'accès à internet et de téléphonie avec la société Neuf Cegetel, M. X a assigné la Société française de radiotéléphonie (SFR) en paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice moral pour résiliation abusive du contrat, de son préjudice financier et moral pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, et de son préjudice financier pour règlement indu de frais de résiliation.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris 8e qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques s'applique également aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Paris 8e. Elle considère que les dispositions relatives aux courtes prescriptions doivent être appliquées strictement et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Ainsi, la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques ne s'applique pas aux demandes en réparation des préjudices liés à la résiliation prématurée du contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription annale prévue par l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques concerne uniquement les demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques. Elle précise que cette prescription ne s'applique pas aux demandes en réparation des préjudices causés par la résiliation prématurée du contrat et l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné.

Textes visés : Article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et des communications électroniques.

Article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et des communications électroniques.

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