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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, concerne la rupture d'un contrat de collaboration libérale entre une société d'avocats et une avocate, pendant la période de protection liée à l'état de grossesse de cette dernière.

Faits : La société d'avocats Y... Z... et associés a mis fin au contrat de collaboration libérale qui la liait à Mme X..., avocate, pour des manquements graves aux règles professionnelles. La rupture est intervenue après que Mme X... a informé la société de son état de grossesse.

Procédure : Mme X... a saisi le bâtonnier aux fins d'arbitrage, qui a jugé que la rupture immédiate du contrat n'était pas justifiée et a alloué diverses sommes à Mme X....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les carences reprochées à Mme X... peuvent caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration pendant la période de protection liée à l'état de grossesse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en statuant que seuls les griefs invoqués dans la lettre de rupture devaient être pris en compte pour apprécier la gravité du manquement de l'avocate aux règles professionnelles. Les juges auraient dû examiner tous les faits allégués, sans se limiter aux motifs invoqués dans la lettre de rupture.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour apprécier la gravité du manquement de l'avocate aux règles professionnelles, non lié à son état de grossesse, il convient d'examiner tous les faits allégués, sans se limiter aux motifs invoqués dans la lettre de rupture. Ainsi, la cour d'appel devra réexaminer l'affaire en prenant en compte tous les faits reprochés à l'avocate.

Textes visés : Article 1134 du code civil, article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

Article 1134 du code civil, article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

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