Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la régularité d'un contrôle d'identité effectué dans la zone frontalière des 20 kilomètres.
Faits : M. Boubecar X..., de nationalité mauritanienne, a été soumis à un contrôle de police le 23 mai 2013, sur instructions du directeur départemental de la police aux frontières, dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il a ensuite été placé en rétention administrative, mais un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention.
Procédure : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance confirmant la décision du juge des libertés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrôle d'identité effectué sur M. X... était régulier au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'enchaînement des contrôles d'identité, ordonnés par le procureur de la République et effectués sur les mêmes lieux pour une durée totale de neuf heures, constituait un contrôle unique. Elle a estimé que cet enchaînement ne respectait pas les critères prévus par la loi pour limiter la durée et encadrer objectivement et efficacement le recours à de tels contrôles.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que les contrôles d'identité dans la zone frontalière des 20 kilomètres doivent être effectués de manière aléatoire et pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu. Elle a souligné que l'enchaînement de contrôles successifs, sans respecter ces critères, revêt un effet équivalent aux contrôles aux frontières et est donc irrégulier.
Textes visés : Article 78-2 du code de procédure pénale.
Article 78-2 du code de procédure pénale.