Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial dans le cadre d'une indivision.
Faits : Lucien Y..., Mme D..., Mme C..., Mme A... et Mme B..., propriétaires indivis d'un local commercial, ont consenti un bail à la société Annick. Lucien Y..., titulaire de la moitié des droits indivis, est décédé. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Annick au nom de tous les indivisaires.
Procédure : La société Annick a été assignée en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. M. Jean-Pierre Y..., héritier de Lucien Y..., est intervenu volontairement à l'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par des indivisaires représentant 50% des droits indivis, est valable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n'implique pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que la délivrance d'un commandement de payer peut être considérée comme un acte relatif à la conservation des biens indivis, pouvant être accompli par un seul indivisaire.
Textes visés : Article 815-3 du Code civil, qui dispose que les indivisaires ne peuvent accomplir certains actes d'administration ou de disposition des biens indivis que s'ils représentent la majorité des deux tiers des droits indivis. Article 815-2 du Code civil, qui prévoit que les actes relatifs à la conservation des biens indivis peuvent être accomplis par un seul indivisaire.
Article 815-3 du Code civil, qui dispose que les indivisaires ne peuvent accomplir certains actes d'administration ou de disposition des biens indivis que s'ils représentent la majorité des deux tiers des droits indivis. Article 815-2 du Code civil, qui prévoit que les actes relatifs à la conservation des biens indivis peuvent être accomplis par un seul indivisaire.