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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la question de la responsabilité d'un associé fondateur d'une société en formation pour un prêt consenti au nom de la société.

Faits : M. X a consenti un prêt à MM. Y et Z, déclarant agir pour le compte de la société 2 Be Finances en formation. Après l'immatriculation de la société, celle-ci n'a pas repris l'engagement souscrit par M. X. M. Y a été condamné à payer la moitié de la somme remboursée au prêteur par M. Z. Ce dernier a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté des époux Y et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière. Un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a infirmé le jugement et déclaré que le commandement de payer était régulier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y est personnellement tenu des obligations découlant du prêt consenti au nom de la société en formation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que, en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque la société en formation n'a pas repris l'engagement souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu des obligations découlant du prêt. Ainsi, en l'espèce, M. Y est tenu personnellement de rembourser sa part du prêt consenti par M. X.

Textes visés : Article 1415 du code civil, Article L. 210-6 du code de commerce.

Article 1415 du code civil, Article L. 210-6 du code de commerce.

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