Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur une demande de contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation dans le cadre d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Faits : M. X et Mme Y ont été divorcés pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement de divorce a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. X à verser une prestation compensatoire à Mme Y et rejeté les autres demandes.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 mars 2013 qui a écarté sa demande de contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge du divorce peut statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le juge du divorce ne peut pas statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, sauf dans le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge aux affaires familiales ne peut pas statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, sauf dans le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil. Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
Textes visés : Article 267, alinéa 4, du code civil.
Article 267, alinéa 4, du code civil.