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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la question de la recevabilité de l'action en retranchement des avantages matrimoniaux consentis par le défunt à son conjoint survivant, lorsque l'adoption simple de l'enfant du conjoint survivant a été révoquée postérieurement au décès du parent biologique de l'enfant.

Faits : Jean X. et Mathilde Y. se sont mariés en secondes noces le 7 juillet 1947 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts. Le 6 décembre 1999, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant. Le 22 mai 2000, Mathilde Y. a adopté Jean-Claude X., né du premier mariage de Jean X. Jean X. est décédé le 4 février 2006 et la révocation de l'adoption a été prononcée le 25 mars 2009 à la demande de Mathilde Y. Cette dernière étant décédée le 19 mars 2010, Jean-Claude X. a assigné Mireille Z., née de l'union des époux X.-Y., en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible.

Procédure : Jean-Claude X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 6 mars 2013 qui a déclaré irrecevables ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Jean-Claude X. est recevable à exercer l'action en retranchement des avantages matrimoniaux consentis par Jean X. à Mathilde Y., malgré la révocation de son adoption postérieurement au décès de son père.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Jean-Claude X. Elle considère que la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession. Ainsi, au moment du décès de Jean X., Jean-Claude X. avait les mêmes droits qu'un enfant légitime des deux conjoints et ne bénéficiait pas de la protection spécifique de l'action en retranchement prévue par l'article 1527, alinéa 2, du Code civil. Par conséquent, l'action en retranchement ne lui est pas ouverte.

Portée : La Cour de cassation affirme que les droits successoraux des héritiers se figent à la date du décès de leur auteur. La révocation de l'adoption postérieurement au décès du parent biologique ne permet pas à l'enfant adopté simple d'exercer l'action en retranchement des avantages matrimoniaux consentis par le défunt à son conjoint survivant. Cette décision confirme que la protection spécifique accordée aux enfants non communs du couple ne s'applique pas dans le cas d'une adoption révoquée après le décès du parent biologique.

Textes visés : Article 1527 du Code civil, article 364 du Code civil, article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Article 1527 du Code civil, article 364 du Code civil, article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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