ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne une affaire de contestation d'un testament olographe et de réévaluation des biens de la succession.
FAITS : René X est décédé le 20 février 2005 en laissant pour lui succéder son fils Jean-Paul X, sa fille Marie-Pierre X épouse Y et sa petite-fille Nathalie X épouse Z. Par testament authentique, il avait institué ses deux enfants légataires universels. Par codicille olographe, il avait légué la quotité disponible de sa succession à son fils.
PROCÉDURE : Mme Y a contesté le codicille et a demandé une nouvelle expertise ainsi que la nullité du testament daté du "21 août 200001". Le tribunal a rejeté sa demande et a homologué le projet liquidatif de Maître C. Mme Y a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en rejetant la demande de nouvelle expertise et de nullité du testament. Elle a également valorisé les immeubles de la succession selon l'expertise de Monsieur D. Mme Y a formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les règles de droit en rejetant la demande de nouvelle expertise et de nullité du testament.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a correctement analysé les éléments de preuve et a pu en déduire que la date du codicille était le 21 août 2001. La Cour de cassation considère également que la cour d'appel a justement valorisé les immeubles de la succession selon l'expertise de Monsieur D.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la validité du codicille et la valorisation des biens de la succession. Elle souligne l'importance de l'analyse des éléments de preuve et de l'appréciation souveraine des juges du fond.
TEXTES VISÉS : Article 1134 du Code civil (interprétation des contrats), article 970 du Code civil (rectification des testaments olographes), article 455 du Code de procédure civile (motivation des décisions), article 901 du Code civil (capacité testamentaire), article 922 du Code civil (masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible), article 1382 du Code civil (responsabilité civile).