Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la validité d'une clause compromissoire dans un contrat de droit anglais.
Faits : M. X, avocat associé au sein du Cabinet Thomas Y, a saisi le bâtonnier de Paris d'une demande d'arbitrage suite à des dissensions sur sa rémunération. Le Cabinet Thomas Y avait engagé une procédure d'arbitrage à Londres en application de la clause compromissoire des statuts du Cabinet.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé la sentence arbitrale déclarant l'arbitre incompétent.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause compromissoire stipulée dans le contrat est contraire à l'ordre public international français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation de l'arbitre n'ont pas d'incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même. Elle affirme également que, dans un litige entre avocats, une telle clause exclut l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier.
Portée : La Cour de cassation confirme la validité de la clause compromissoire et considère que l'arbitrage est de nature internationale. Elle estime que la clause ne contrevient pas à l'ordre public international français, car elle ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre. Ainsi, la Cour de cassation confirme la sentence arbitrale et rejette le pourvoi de M. X.
Textes visés :
- Article 1442 du code de procédure civile
- Article 3 du code civil
- Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 21 de la loi du 31 décembre 1971
- Article 83 de la loi du 31 décembre 1971
- Article 179-1 du décret du 27 novembre 1991
- Article 1442 du code de procédure civile
- Article 3 du code civil
- Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 21 de la loi du 31 décembre 1971
- Article 83 de la loi du 31 décembre 1971
- Article 179-1 du décret du 27 novembre 1991