Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015, concerne une affaire de vente immobilière contestée pour cause de fausse signature.
Faits : M. et Mme X ont vendu une maison et un terrain à M. et Mme Y par acte notarié en septembre 1986. Les vendeurs ont par la suite contesté la validité de la vente en arguant que la signature apposée sur l'acte n'était pas celle de M. X. Ils ont donc engagé une procédure en annulation de la vente et ont déposé une requête en inscription de faux.
Procédure : Les vendeurs ont déposé une requête en inscription de faux après avoir signifié des conclusions au fond. La cour d'appel a déclaré cette inscription de faux irrecevable au motif qu'elle devait être présentée avant toute défense au fond. Les vendeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'inscription de faux devait être présentée avant toute défense au fond.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'inscription de faux, qui vise à contester une preuve littérale invoquée pour soutenir une prétention, constitue une défense au fond et peut donc être proposée en tout état de cause. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de procédure civile en déclarant l'inscription de faux irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'inscription de faux est une défense au fond et peut être proposée à tout moment de la procédure. Elle permet ainsi aux parties de contester une preuve littérale invoquée par l'adversaire, même après avoir signifié des conclusions au fond.
Textes visés : Articles 71, 72, 73, 306 et 625 du code de procédure civile.
Articles 71, 72, 73, 306 et 625 du code de procédure civile.