Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015, porte sur la question de l'exercice illégal de la consultation juridique par un courtier en assurances.
Faits : L'Ordre des avocats au barreau de Chambéry a assigné Mme X, courtier et conseil en assurance, en référé afin de la condamner à cesser son activité de consultation et de représentation réservée aux avocats.
Procédure : Le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que Mme X ne remplissait pas les conditions pour exercer une fonction de consultation juridique. Mme X a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un courtier en assurances peut exercer une activité de consultation juridique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que Mme X avait exercé une activité de consultation juridique illégale. Elle a donc interdit à Mme X d'exercer cette activité et a ordonné la publication de cette décision.
Portée : La Cour de cassation a précisé que les consultations juridiques fournies par un courtier en assurances ne relèvent pas de son activité principale, sauf s'il fournit des avis personnalisés sur les offres transactionnelles des assureurs et négocie leur montant pour les victimes de sinistres qui le mandatent. Ces prestations ne doivent pas participer au suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni aux travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat.
Textes visés : Articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, article 809 du code de procédure civile, article L. 511-1 du code des assurances.
Articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, article 809 du code de procédure civile, article L. 511-1 du code des assurances.