Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la responsabilité des organisateurs d'un séjour touristique suite à un accident survenu lors d'une excursion en pirogue au Mexique.
Faits : M. X, participant à un séjour organisé par l'association Sans Frontières et encadré par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), a plongé du bateau lors d'une excursion en pirogue et s'est blessé gravement, devenant tétraplégique. Il a assigné en responsabilité la CCAS, son assureur la Mutuelle du Mans assurance IARD (MMA), l'association Sans Frontières, son assureur la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (CPAM).
Procédure : M. X a obtenu gain de cause en première instance, mais la cour d'appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement en rejetant la responsabilité de la CCAS et de l'association Sans Frontières. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la CCAS et l'association Sans Frontières peuvent être tenues responsables de l'accident survenu lors de l'excursion en pirogue.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il retient la responsabilité de la CCAS et condamne la CMCAS et la MMA à payer des sommes à M. X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.
Portée : La Cour de cassation estime que la CCAS ne peut être considérée comme un vendeur de voyages au sens de l'article L. 211-16 du code du tourisme, car elle n'a pas perçu de rémunération pour l'organisation du séjour. Par conséquent, la responsabilité de plein droit prévue par cet article ne s'applique pas à la CCAS. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers pour qu'elle réexamine la responsabilité des parties en tenant compte de cette décision.
Textes visés : Article L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme.
Article L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme.