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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, porte sur la question de la responsabilité de l'établissement de santé dans le cas d'une infection nosocomiale sans faute de sa part.

Faits : Monsieur Y a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au Centre régional de lutte contre le cancer Paul Papin. Cette infection a entraîné son décès. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a exposé des débours pour le traitement de cette infection.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie a assigné le Centre régional de lutte contre le cancer Paul Papin et son assureur, la Société hospitalière d'assurance mutuelle, en remboursement des débours exposés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie peut exercer un recours de droit commun contre l'établissement de santé responsable de l'infection nosocomiale, en l'absence de faute de sa part.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui avait condamné l'établissement de santé à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie. La Cour de cassation estime que la prise en charge des dommages résultant d'infections nosocomiales par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est exclusive de tout recours exercé par les tiers payeurs à l'encontre de l'établissement de santé, sauf en cas de faute établie de l'établissement.

Portée : Cette décision confirme que la responsabilité de l'établissement de santé dans le cas d'une infection nosocomiale sans faute de sa part ne peut être recherchée par les tiers payeurs, tels que les caisses d'assurance maladie. Seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu d'indemniser les victimes d'infections nosocomiales, sauf en cas de faute de l'établissement de santé.

Textes visés : Articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, L. 1142-21, I, et L. 376-1 du code de la santé publique.

Articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, L. 1142-21, I, et L. 376-1 du code de la santé publique.

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